B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
10. Est un équipement destiné à l’usage du public un lieu de baignade, un jeu mécanique, une estrade, une remontée mécanique, un ascenseur, une plate-forme élévatrice, un funiculaire, un belvédère, une tente ou une structure gonflable désigné par règlement de la Régie. Il en est de même de tout autre équipement désigné par règlement de la Régie.
La Régie établit, par règlement, les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public.
1985, c. 34, a. 10; 1991, c. 74, a. 8; 2010, c. 28, a. 3.
10. Est un équipement destiné à l’usage du public un lieu de baignade, un jeu mécanique, une estrade, une remontée mécanique, un ascenseur, une plate-forme élévatrice, un funiculaire, un belvédère, une tente ou une structure gonflable désigné par règlement du gouvernement. Il en est de même de tout autre équipement désigné par règlement du gouvernement.
Le gouvernement établit, par règlement, les critères permettant de déterminer si un équipement est destiné à l’usage du public.
1985, c. 34, a. 10; 1991, c. 74, a. 8.