B-1.1 - Loi sur le bâtiment

Texte complet
1. La présente loi a pour objets:
1°  d’assurer la qualité des travaux de construction d’un bâtiment et, dans certains cas, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers;
2°  d’assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers;
3°  d’assurer la qualification professionnelle, la probité et la solvabilité des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.
La présente loi a également pour objet d’instituer la Régie du bâtiment du Québec.
1985, c. 34, a. 1; 1991, c. 74, a. 1; 2005, c. 10, a. 24; 2018, c. 13, a. 1.
1. La présente loi a pour objets:
1°  d’assurer la qualité des travaux de construction d’un bâtiment et, dans certains cas, d’un équipement destiné à l’usage du public, d’une installation non rattachée à un bâtiment ou d’une installation d’équipements pétroliers;
2°  d’assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment ou une installation d’équipements pétroliers.
Dans la poursuite de ces objets, la présente loi voit notamment à la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.
1985, c. 34, a. 1; 1991, c. 74, a. 1; 2005, c. 10, a. 24.
1. La présente loi a pour objets:
1°  d’assurer la qualité des travaux de construction d’un bâtiment et, dans certains cas, d’un équipement destiné à l’usage du public ou d’une installation non rattachée à un bâtiment;
2°  d’assurer la sécurité du public qui accède à un bâtiment ou à un équipement destiné à l’usage du public ou qui utilise une installation non rattachée à un bâtiment.
Dans la poursuite de ces objets, la présente loi voit notamment à la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires.
1985, c. 34, a. 1; 1991, c. 74, a. 1.