A-9 - Loi sur les agents de recouvrement

Texte complet
7. Aucun agent de recouvrement ne peut, directement ou indirectement,
a)  s’engager à supporter les frais à encourir en raison du recouvrement d’une créance;
b)  vendre, donner ou autrement procurer à qui que ce soit des formules de lettres, détachées ou reliées en livret, pouvant être adressées, au nom d’un agent de recouvrement ou de toute autre tierce personne, par un créancier à son débiteur et comportant avis ou mise en demeure de paiement.
S. R. 1964, c. 43, a. 7.