A-9 - Loi sur les agents de recouvrement

Texte complet
5. Aucune personne dont la place d’affaires est en dehors du Québec ne peut agir comme agent de recouvrement dans cette province sans s’être préalablement conformée aux prescriptions des articles 2 et 3 ci-dessus.
S. R. 1964, c. 43, a. 5.