A-9 - Loi sur les agents de recouvrement

Texte complet
2. Toute personne qui désire agir au Québec comme agent de recouvrement doit, avant d’agir comme tel, donner un cautionnement de cinq mille dollars au protonotaire de la Cour supérieure du district où elle est domiciliée, à l’effet de garantir au mandant de cet agent de recouvrement la remise de toute somme perçue par ce dernier pour son mandant.
S. R. 1964, c. 43, a. 2.