A-9 - Loi sur les agents de recouvrement

Texte complet
1. Pour l’interprétation de la présente loi, à moins que le contexte ne comporte un sens différent:
1°  Les mots «agent de recouvrement» signifient une personne qui a pour occupation la perception, soit par elle-même ou par un représentant, des dettes dues à d’autres personnes;
2°  Le mot «personne» inclut une société ou une corporation.
S. R. 1964, c. 43, a. 1.