A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
7. Toute agence doit tenir un registre où elle inscrit le nom et l’adresse de chaque personne à son emploi et qu’elle tient ouvert à l’inspection de tout représentant autorisé du ministre de la Sécurité publique.
Elle doit communiquer sans délai au ministre de la Sécurité publique le nom et l’adresse de tout agent qui cesse d’être à son emploi ainsi que la cause de la cessation de l’emploi.
S. R. 1964, c. 42, a. 7; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
7. Toute agence doit tenir un registre où elle inscrit le nom et l’adresse de chaque personne à son emploi et qu’elle tient ouvert à l’inspection de tout représentant autorisé du Solliciteur général.
Elle doit communiquer sans délai au Solliciteur général le nom et l’adresse de tout agent qui cesse d’être à son emploi ainsi que la cause de la cessation de l’emploi.
S. R. 1964, c. 42, a. 7; 1986, c. 86, a. 41.
7. Toute agence doit tenir un registre où elle inscrit le nom et l’adresse de chaque personne à son emploi et qu’elle tient ouvert à l’inspection de tout représentant autorisé du procureur général.
Elle doit communiquer sans délai au procureur général le nom et l’adresse de tout agent qui cesse d’être à son emploi ainsi que la cause de la cessation de l’emploi.
S. R. 1964, c. 42, a. 7.