A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
3. Nul ne peut faire, pour le compte ou par l’entremise d’une agence, un acte compris dans la définition de cette expression sans être muni d’un permis d’agent délivré par le ministre de la Sécurité publique.
Il est de même interdit à une agence d’employer à ces fins une personne qui n’est pas munie de ce permis ou d’en fournir les services à un tiers.
S. R. 1964, c. 42, a. 3; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
3. Nul ne peut faire, pour le compte ou par l’entremise d’une agence, un acte compris dans la définition de cette expression sans être muni d’un permis d’agent délivré par le Solliciteur général.
Il est de même interdit à une agence d’employer à ces fins une personne qui n’est pas munie de ce permis ou d’en fournir les services à un tiers.
S. R. 1964, c. 42, a. 3; 1986, c. 86, a. 41.
3. Nul ne peut faire, pour le compte ou par l’entremise d’une agence, un acte compris dans la définition de cette expression sans être muni d’un permis d’agent délivré par le procureur général.
Il est de même interdit à une agence d’employer à ces fins une personne qui n’est pas munie de ce permis ou d’en fournir les services à un tiers.
S. R. 1964, c. 42, a. 3.