A-8 - Loi sur les agences d’investigation ou de sécurité

Texte complet
11. Le gouvernement peut faire des règlements pour régir
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou son renouvellement et les conditions qu’elle doit remplir, notamment les documents et cautionnement qu’elle doit fournir et les examens qu’elle doit subir;
b)  la forme des demandes de permis et des permis;
b.1)  la durée du permis d’agent;
b.2)  les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement des permis, ces frais pouvant varier en fonction de la durée des permis;
c)  la délivrance du permis d’agence à un syndic ou liquidateur ou aux héritiers d’un titulaire décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation de l’agence;
d)  la tenue du registre d’employés et son inspection;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un agent;
f)  la publicité des agences.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 42, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1994, c. 25, a. 2; 1997, c. 43, a. 875.
11. Le gouvernement peut faire des règlements pour régir
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou son renouvellement et les conditions qu’elle doit remplir, notamment les documents et cautionnement qu’elle doit fournir et les examens qu’elle doit subir;
b)  la forme des demandes de permis et des permis;
b.1)  la durée du permis d’agent;
b.2)  les frais exigibles pour la délivrance ou le renouvellement des permis, ces frais pouvant varier en fonction de la durée des permis;
c)  la délivrance du permis d’agence à un syndic ou liquidateur ou à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers d’un détenteur décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation de l’agence;
d)  la tenue du registre d’employés et son inspection;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un agent;
f)  la publicité des agences.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 42, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1994, c. 25, a. 2.
11. Le gouvernement peut faire des règlements pour déterminer
a)  les qualités requises de toute personne qui sollicite un permis ou son renouvellement et les conditions qu’elle doit remplir, notamment les documents et cautionnement qu’elle doit fournir, les examens qu’elle doit subir et les honoraires qu’elle doit verser;
b)  la forme des demandes de permis et des permis;
c)  la délivrance du permis d’agence à un syndic ou liquidateur ou à l’exécuteur testamentaire ou aux héritiers d’un détenteur décédé mais seulement pour le temps requis pour permettre la vente ou liquidation de l’agence;
d)  la tenue du registre d’employés et son inspection;
e)  les occupations ou professions que peut exercer un agent;
f)  la publicité des agences.
Les règlements entrent en vigueur à compter de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou de la date ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 42, a. 11; 1968, c. 23, a. 8.