A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
6. Une personne ne peut être membre du conseil d’administration d’une agence si:
1°  elle ne réside pas au Québec;
2°  elle est mineure;
3°  elle est sous tutelle ou curatelle;
4°  au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée coupable d’un crime punissable de trois ans d’emprisonnement et plus;
5°  au cours des trois années précédentes, elle a été déchue de ses fonctions comme membre du conseil d’administration d’un établissement ou d’une régie régionale en vertu du paragraphe 2° de l’article 498 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2);
6°  au cours des trois années précédentes, elle a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou à ses règlements.
2003, c. 21, a. 6.