A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
37. En tout temps, lorsque le ministre constate qu’une agence ne se conforme pas aux prescriptions de l’article 25, il peut, pour ce seul motif, assumer l’administration provisoire de cette agence de la façon prévue à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
2003, c. 21, a. 37.