A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
35. Lorsqu’un établissement reconnu en vertu de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C‐11) est fusionné avec un établissement détenant une telle reconnaissance, le nouvel établissement conserve cette reconnaissance et ce, jusqu’à ce qu’elle soit, à sa demande, retirée par le gouvernement en application de cette charte.
2003, c. 21, a. 35.