A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
34. Lorsqu’une instance locale visée à l’article 33 devient cessionnaire des services qu’un établissement indiqué dans un programme élaboré en application de l’article 348 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) était tenu de rendre accessibles en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise, elle doit continuer de maintenir ces services comme si elle était mentionnée dans le programme et ce, jusqu’à la révision de ce dernier.
2003, c. 21, a. 34.