A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
33. Une fois le décret visé à l’article 32 édicté et si nécessaire, le ministre, conformément à l’article 318 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et malgré les articles 325 à 327 de cette loi, demande au registraire des entreprises la délivrance de lettres patentes fusionnant en un établissement public, constitué en vertu de cette loi, l’ensemble des établissements publics visés par la proposition et qui ont leur siège sur le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux concerné.
Ces lettres patentes doivent, malgré le deuxième alinéa de l’article 319 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, indiquer le nom de 15 personnes qui agiront comme membres provisoires du conseil d’administration de cet établissement pour une période de deux ans à compter de la délivrance des lettres patentes. Ces personnes, choisies après consultation des établissements visés par la proposition, doivent comprendre l’un des membres du conseil d’administration de chacun de ces établissements. Le directeur général de l’établissement fait en outre partie du conseil d’administration dès sa nomination par les membres provisoires du conseil d’administration.
Ce nouvel établissement public, issu de la fusion, agit comme instance locale du réseau local de services de santé et de services sociaux concerné. Il n’est pas un organisme ni une entreprise du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V-5.01).
2003, c. 21, a. 33; 2005, c. 32, a. 234.
33. Une fois le décret visé à l’article 32 édicté et si nécessaire, le ministre, conformément à l’article 318 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et malgré les articles 325 à 327 de cette loi, demande au registraire des entreprises la délivrance de lettres patentes fusionnant en un établissement public, constitué en vertu de cette loi, l’ensemble des établissements publics visés par la proposition et qui ont leur siège sur le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux concerné.
Ces lettres patentes doivent, malgré le deuxième alinéa de l’article 319 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, indiquer le nom de 15 personnes qui agiront comme membres provisoires du conseil d’administration de cet établissement pour une période de deux ans à compter de la délivrance des lettres patentes. Ces personnes, choisies après consultation des établissements visés par la proposition, doivent comprendre l’un des membres du conseil d’administration de chacun de ces établissements. Le directeur général de l’établissement fait en outre partie du conseil d’administration dès sa nomination par les membres provisoires du conseil d’administration.
Ce nouvel établissement public, issu de la fusion, agit comme instance locale du réseau local de services de santé et de services sociaux concerné.
2003, c. 21, a. 33.