A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
26. Chacun de ces réseaux locaux de services de santé et de services sociaux doit comprendre une instance locale regroupant les établissements, identifiés par l’agence, qui offrent les services d’un centre local de services communautaires, d’un centre d’hébergement et de soins de longue durée et, sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa, ceux d’un centre hospitalier.
Une instance locale doit, pour assurer à sa population l’accès à des services hospitaliers généraux et spécialisés, prendre une entente avec un établissement exploitant un centre hospitalier lorsqu’un tel établissement n’a pu être inclus dans l’instance en raison de:
1°  l’absence de tels services sur son territoire;
2°  la complexité d’intégrer ou de regrouper de tels services avec les autres services de l’instance locale, notamment, eu égard à l’étendue du territoire desservi par l’établissement, au nombre ou à la capacité des installations qui s’y trouvent ou à la provenance ou aux caractéristiques socio-culturelles, ethno-culturelles ou linguistiques de la clientèle desservie.
2003, c. 21, a. 26.