A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
25. Pour accomplir sa mission, une agence doit définir et proposer au ministre, dans le délai qu’il fixe, un modèle d’organisation basé sur un ou plusieurs réseaux locaux de services de santé et de services sociaux dont la taille peut couvrir tout ou partie du territoire de l’agence.
Chacun de ces réseaux locaux de services de santé et de services sociaux doit être conçu de manière à:
1°  assurer à la population de son territoire l’accès à une large gamme de services de santé et de services sociaux de première ligne, notamment à des services de prévention, d’évaluation, de diagnostic et de traitement, de réadaptation et de soutien;
2°  garantir à la population de son territoire, par le biais d’ententes ou d’autres modalités, l’accès aux services spécialisés disponibles sur le territoire de l’agence ainsi que l’accès à des services surspécialisés et ce, en prenant en considération les activités du réseau universitaire intégré de santé reconnu par le ministre et qui est associé au réseau local de services de santé et de services sociaux;
3°  permettre la mise en place de mécanismes de référence et de suivi des usagers des services de santé et des services sociaux ainsi que l’instauration de protocoles cliniques à l’égard des services offerts à ces derniers;
4°  impliquer les divers groupes de professionnels du territoire et permettre l’établissement de liens entre eux;
5°  favoriser la collaboration et l’implication de tous les intervenants des autres secteurs d’activité du territoire ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux;
6°  s’assurer de la participation des ressources humaines disponibles et nécessaires à la prestation des services de santé et des services sociaux.
2003, c. 21, a. 25.