A-8.1 - Loi sur les agences de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux

Texte complet
10. Toute vacance survenant après la nomination d’un membre du conseil d’administration doit être comblée pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance l’absence non motivée à un nombre de séances du conseil d’administration déterminé dans ses règles de régie interne, dans les cas et circonstances qui y sont prévus.
2003, c. 21, a. 10.