A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
7. L’enfant mineur légitime ne peut être adopté que dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il est orphelin de père et de mère et qu’aucun ascendant n’en assume le soin, l’entretien ou l’éducation;
b)  lorsqu’il est orphelin de père ou de mère, que l’adoptant est son ascendant et que le consentement de l’époux survivant a été obtenu;
c)  lorsque le mariage de ses père et mère a été annulé ou a été dissous par décès ou divorce, que l’adoptant est le nouveau conjoint de l’une des parties au mariage annulé ou dissous et que le consentement de l’autre partie à ce mariage, si elle survit, a été obtenu;
d)  lorsque ni son père ni sa mère ni un autre ascendant n’en assume de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis plus d’un an et que, de l’avis du tribunal, il est improbable qu’un d’eux en reprendra la charge;
e)  lorsque son père ou sa mère est atteint d’une maladie mentale qui le rend inapte à en prendre soin, que l’avenir de l’enfant en est compromis, que l’adoptant est son ascendant et que le consentement du parent survivant, capable de le donner, a été obtenu;
f)  lorsque son père n’est pas le mari de sa mère, nonobstant l’article 218 du Code civil, et que ni son père, ni sa mère ni un de ses ascendants n’en a assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation pendant au moins six mois avant qu’il ait été placé en vue de son adoption;
g)  lorsque la Cour supérieure a prononcé la déchéance totale de l’autorité parentale à l’égard du père et de la mère.
1969, c. 64, a. 7; 1977, c. 20, a. 151.
7. L’enfant mineur légitime ne peut être adopté que dans les cas suivants:
a)  lorsqu’il est orphelin de père et de mère et qu’aucun ascendant n’en assume le soin, l’entretien ou l’éducation;
b)  lorsqu’il est orphelin de père ou de mère, que l’adoptant est son ascendant et que le consentement de l’époux survivant a été obtenu;
c)  lorsque le mariage de ses père et mère a été annulé ou a été dissous par décès ou divorce, que l’adoptant est le nouveau conjoint de l’une des parties au mariage annulé ou dissous et que le consentement de l’autre partie à ce mariage, si elle survit, a été obtenu;
d)  lorsque ni son père ni sa mère ni un autre ascendant n’en assume de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis plus d’un an et que, de l’avis du tribunal, il est improbable qu’un d’eux en reprendra la charge;
e)  lorsque son père ou sa mère est atteint d’une maladie mentale qui le rend inapte à en prendre soin, que l’avenir de l’enfant en est compromis, que l’adoptant est son ascendant et que le consentement du parent survivant, capable de le donner, a été obtenu;
f)  lorsque son père n’est pas le mari de sa mère, nonobstant l’article 218 du Code civil, et que ni son père, ni sa mère ni un de ses ascendants n’en a assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation pendant au moins six mois avant qu’il ait été placé en vue de son adoption.
1969, c. 64, a. 7.