A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
6. L’enfant mineur naturel ne peut être adopté que dans les cas suivants:
a)  avec le consentement du père et de la mère si les deux en assument de fait le soin, l’entretien ou l’éducation; sinon, avec le consentement de celui qui, de son père ou de sa mère, en assume de fait le soin, l’entretien ou l’éducation, ou avec le consentement de l’un ou l’autre dans les autres cas;
b)  lorsque ni le père ni la mère ni un ascendant de l’enfant n’en a assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation pendant au moins six mois avant qu’il ait été placé en vue de son adoption;
c)  lorsque la Cour supérieure a prononcé la déchéance totale de l’autorité parentale à l’égard du père et de la mère.
1969, c. 64, a. 6; 1977, c. 20, a. 150.
6. L’enfant mineur naturel ne peut être adopté que dans les cas suivants:
a)  avec le consentement du père et de la mère si les deux en assument de fait le soin, l’entretien ou l’éducation; sinon, avec le consentement de celui qui, de son père ou de sa mère, en assume de fait le soin, l’entretien ou l’éducation, ou avec le consentement de l’un ou l’autre dans les autres cas;
b)  lorsque ni le père ni la mère ni un ascendant de l’enfant n’en a assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation pendant au moins six mois avant qu’il ait été placé en vue de son adoption.
1969, c. 64, a. 6.