A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
44. Toute personne autre qu’une société d’adoption reconnue qui donne ou reçoit, ou accepte de donner ou de recevoir, directement ou indirectement, un paiement, un bénéfice ou une récompense, pour obtenir ou procurer l’adoption d’un enfant ou pour procurer à qui que ce soit un enfant ou contribuer à ce qu’il soit placé en vue de son adoption, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas $2,500 ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux peines à la fois.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un parent ou allié d’un enfant verse ou accepte de verser à l’adoptant ou à toute personne auprès de laquelle l’enfant est placé en vue de son adoption, des sommes d’argent pour le soin, l’entretien ou l’éducation de cet enfant.
1969, c. 64, a. 44.