A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
43. Quiconque, contrairement à l’article 16, place un enfant en vue de l’adoption ou omet de donner avis au ministre, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au plus 500 $ ou, à défaut de paiement, d’une peine d’emprisonnement d’au plus trois mois, s’il s’agit d’un individu, ou d’une amende d’au plus 1 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, le maximum des amendes et de la peine prévues par l’alinéa précédent est porté à 1 000 $ et à six mois, s’il s’agit d’un individu, et à 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1969, c. 64, a. 43; 1979, c. 17, a. 5.
43. Toute personne qui place un enfant en vue de son adoption et qui omet de donner au ministre l’avis prévu à l’article 16, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende n’excédant pas $100.
1969, c. 64, a. 43.