A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
41. Le gouvernement peut adopter des règlements concernant:
a)  les conditions requises de toute société d’adoption qui désire être reconnue par le ministre, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  la régie interne et la gestion des affaires des sociétés d’adoption reconnues;
c)  la comptabilité et la vérification des livres des sociétés d’adoption reconnues ainsi que les rapports et statistiques qu’elles doivent fournir et les registres qu’elles doivent tenir;
d)  les soins à donner aux enfants dont les sociétés d’adoption reconnues ont la garde, ou qui ont été placés en vue de leur adoption, ainsi que la surveillance qui doit être exercée sur eux;
e)  la forme et la teneur de tout avis qui doit être donné en vertu de la présente loi, ainsi que le délai dans lequel il doit être donné;
f)   les cas où le ministre peut accorder l’aide financière prévue par l’article 37.3 ainsi que les critères dont il doit tenir compte pour déterminer son étendue, ses modalités et les conditions que doit remplir l’adoptant qui en bénéficie;
g)  toute autre matière requise pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 64, a. 41; 1979, c. 17, a. 4.
41. Le gouvernement peut adopter des règlements concernant:
a)  les conditions requises de toute société d’adoption qui désire être reconnue par le ministre, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  la régie interne et la gestion des affaires des sociétés d’adoption reconnues;
c)  la comptabilité et la vérification des livres des sociétés d’adoption reconnues ainsi que les rapports et statistiques qu’elles doivent fournir et les registres qu’elles doivent tenir;
d)  les soins à donner aux enfants dont les sociétés d’adoption reconnues ont la garde, ou qui ont été placés en vue de leur adoption, ainsi que la surveillance qui doit être exercée sur eux;
e)  la forme et la teneur de tout avis qui doit être donné en vertu de la présente loi, ainsi que le délai dans lequel il doit être donné;
En vig.: 1980-10-08
f)   les cas où le ministre peut accorder l’aide financière prévue par l’article 37.3 ainsi que les critères dont il doit tenir compte pour déterminer son étendue, ses modalités et les conditions que doit remplir l’adoptant qui en bénéficie;
g)  toute autre matière requise pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 64, a. 41; 1979, c. 17, a. 4.
41. Le gouvernement peut adopter des règlements concernant:
a)  les conditions requises de toute société d’adoption qui désire être reconnue par le ministre, les conditions qu’elle doit remplir et les renseignements qu’elle doit fournir;
b)  la régie interne et la gestion des affaires des sociétés d’adoption reconnues;
c)  la comptabilité et la vérification des livres des sociétés d’adoption reconnues ainsi que les rapports et statistiques qu’elles doivent fournir et les registres qu’elles doivent tenir;
d)  les soins à donner aux enfants dont les sociétés d’adoption reconnues ont la garde, ou qui ont été placés en vue de leur adoption, ainsi que la surveillance qui doit être exercée sur eux;
e)  la forme et la teneur de tout avis qui doit être donné en vertu de la présente loi, ainsi que le délai dans lequel il doit être donné;
f)  toute autre matière requise pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1969, c. 64, a. 41.