A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
37.2. Seul un gouvernement, un ministère ou un organisme agissant conformément à une entente ou une convention visée dans l’article 37.1 peut servir d’intermédiaire pour faire placer au Québec, en vue de l’adoption, un enfant domicilié ou résidant hors du Québec.
1979, c. 17, a. 3.