A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
34. Le dépositaire du double registre doit y transcrire immédiatement le certificat du jugement d’adoption et inscrire en marge, à la date de naissance de l’adopté, les nom et prénoms de ce dernier et un renvoi à l’année et à la page contenant la transcription du certificat.
1969, c. 64, a. 34.