A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
32. Le greffier du tribunal ou toute société d’adoption reconnue indiquée par le tribunal doit transmettre un certificat du jugement d’adoption, rédigé suivant la formule 1 de l’annexe, au dépositaire du double registre de l’état civil tenu par la société religieuse à laquelle appartient l’adoptant ou l’un des conjoints adoptants, ou au dépositaire du double registre tenu en vertu de l’article 53a du Code civil, au lieu indiqué dans le jugement.
1969, c. 64, a. 32.