A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
30. Le dossier de la requête, le jugement et les registres du tribunal ne doivent en aucun cas mentionner l’illégitimité de l’adopté; mais le jugement doit indiquer la date et le lieu de sa naissance, s’ils peuvent être établis, de même que, le cas échéant, la date de son baptême et les noms du parrain et de la marraine.
Dans les cas visés aux articles 17, 21 et 22, le tribunal doit prendre les mesures requises pour que les personnes qui réclament la garde d’un enfant ou dont le consentement est requis pour l’adoption d’un enfant, ne soient pas confrontées avec les adoptants et ne puissent les identifier ni être identifiées par eux.
1969, c. 64, a. 30.