A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
17. À compter de la date à laquelle un enfant est placé en vue de son adoption conformément à la présente section, son père, sa mère, ses ascendants ni son tuteur ne peuvent en obtenir la garde sans l’autorisation du tribunal.
Lorsque l’enfant a été placé en vue de son adoption par une société d’adoption reconnue, avis de toute demande en vue d’obtenir la garde de l’enfant doit être donné à cette société d’adoption.
1969, c. 64, a. 17.