A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
16. Un enfant dont l’adoption est permise par la présente loi ne peut être placé en vue de son adoption que par une société d’adoption reconnue.
Pourvu qu’un avis écrit en soit préalablement donné au ministre, le placement peut cependant être effectué par une personne autre qu’une société d’adoption reconnue, dans les cas suivants:
a)  le requérant est un ascendant, un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré de l’adopté ou le conjoint de cet ascendant ou parent;
b)  le requérant est le conjoint du père ou de la mère de l’adopté;
c)  le placement a lieu par l’intermédiaire d’un gouvernement, d’un ministère ou d’un organisme agissant conformément à une entente ou une convention visée dans l’article 37.1, et une évaluation a été effectuée conformément à l’article 13.
Toutefois, l’absence d’un tel avis n’empêche pas le tribunal de prononcer ultérieurement l’adoption pourvu qu’un rapport écrit d’une société d’adoption reconnue établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’aucun inconvénient sérieux n’en est résulté.
1969, c. 64, a. 16; 1979, c. 17, a. 2.
16. Un enfant dont l’adoption est permise par la présente loi peut être placé en vue de son adoption, par une personne autre qu’une société d’adoption reconnue, pourvu qu’avis en soit donné au ministre.
Toutefois, l’absence d’un tel avis n’empêche pas le tribunal de prononcer ultérieurement l’adoption pourvu qu’un rapport écrit d’une société d’adoption reconnue établisse, à la satisfaction du tribunal, qu’aucun inconvénient sérieux n’en est résulté.
1969, c. 64, a. 16.