A-7 - Loi sur l’adoption

Texte complet
13. Toute société d’adoption reconnue peut, sous l’autorité du ministre, prendre charge des enfants abandonnés et placer, en vue de leur adoption, les enfants qui peuvent être adoptés en vertu de la présente loi.
Elle doit procéder à l’évaluation d’une personne qui demande d’adopter un enfant domicilié ou résidant au Québec ou hors du Québec dans la mesure où le ministre a déterminé qu’il y a des enfants qui peuvent être adoptés.
Le ministre détermine les possibilités d’adoption des enfants domiciliés ou résidant hors du Québec en tenant compte des objectifs définis par le ministre des Communautés culturelles et de l’Immigration en vertu du paragraphe h du quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration (chapitre M‐23.1).
1969, c. 64, a. 13; 1979, c. 17, a. 1; 1981, c. 9, a. 7.
13. Toute société d’adoption reconnue peut, sous l’autorité du ministre, prendre charge des enfants abandonnés et placer, en vue de leur adoption, les enfants qui peuvent être adoptés en vertu de la présente loi.
Elle doit procéder à l’évaluation d’une personne qui demande d’adopter un enfant domicilié ou résidant au Québec ou hors du Québec dans la mesure où le ministre a déterminé qu’il y a des enfants qui peuvent être adoptés.
Le ministre détermine les possibilités d’adoption des enfants domiciliés ou résidant hors du Québec en tenant compte des objectifs définis par le ministre de l’immigration en vertu du paragraphe h du quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi sur le ministère de l’immigration (chapitre M‐16).
1969, c. 64, a. 13; 1979, c. 17, a. 1.
13. Toute société d’adoption reconnue peut, sous l’autorité du ministre, prendre charge des enfants abandonnés et placer, en vue de leur adoption, les enfants qui peuvent être adoptés en vertu de la présente loi.
1969, c. 64, a. 13.