A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
37. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 34 ou 35 ou d’une infraction à l’article 380 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) relativement à une aide financière visée à la présente loi ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu de la présente loi pendant une période de deux ans après cette déclaration.
1983, c. 42, a. 37.
37. Quiconque est déclaré coupable d’une infraction aux articles 34 ou 35 ou d’une infraction à l’article 338 du Code criminel relativement à une aide financière visée à la présente loi ne peut, à moins qu’il n’en ait obtenu pardon, obtenir une aide financière en vertu de la présente loi pendant une période de deux ans après cette déclaration.
1983, c. 42, a. 37.