A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
34. Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue par la présente loi, commet une infraction et est passible d’une amende d’au plus 5 000 $.
1983, c. 42, a. 34; 1990, c. 4, a. 41.
34. Quiconque donne une information fausse ou trompeuse en vue d’obtenir ou de faire obtenir une aide financière prévue par la présente loi, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 5 000 $.
1983, c. 42, a. 34.