A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
30. L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 42, a. 30; 1985, c. 21, a. 97; 1988, c. 41, a. 41.
30. L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 42, a. 30; 1985, c. 21, a. 97.
30. L’Agence doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1983, c. 42, a. 30.