A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
27. Un document ou une copie d’un document provenant de l’Agence ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée dans l’article 26, est authentique.
1983, c. 42, a. 27.