A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
26. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Agence s’il n’est signé par le président, par le secrétaire ou par un membre du personnel de l’Agence mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de l’Agence.
L’Agence peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de l’Agence.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 42, a. 26.