A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
24. L’Agence peut adopter un règlement:
1°  pour sa régie interne;
2°  pour déterminer les modes d’administration et de disposition des montants reçus sous la forme de redevances ou sous toute autre forme de gains résultant de l’octroi d’une aide financière.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
1983, c. 42, a. 24.