A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
23. L’Agence peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 42, a. 23; 1988, c. 41, a. 40.
23. L’Agence peut, avec l’autorisation du gouvernement et conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation en vue de l’exécution de ses fonctions.
1983, c. 42, a. 23.