A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
22. L’Agence ne peut acquérir un immeuble.
Elle ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés;
2°  conclure un contrat pour une durée et pour un montant supérieurs à ceux qu’il détermine;
3°  participer à une société en commandite dans une proportion supérieure à celle déterminée par le règlement prévu à l’article 20.
Un décret du gouvernement autorisant l’Agence à dépasser le niveau de participation à une société en commandite prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa doit être déposé dans les 15 jours de sa prise devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 42, a. 22.