A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
20. L’Agence doit, dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement ou du ministre, suivant ce que le règlement détermine, pour accorder une aide financière.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec, ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 42, a. 20.