A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
17. Pour la réalisation de ses objets, l’Agence peut, notamment:
1°  collaborer avec les milieux de la recherche et les milieux industriels en vue de trouver des idées et des technologies nouvelles susceptibles de recevoir une application industrielle ou commerciale, notamment en tenant compte des domaines prioritaires identifiés par le gouvernement dans ses énoncés de politique;
2°  accorder, aux conditions et selon les limites qu’elle fixe, une aide technique ou financière, pour la réalisation de projets d’innovation technologique dans les secteurs d’activités qu’elle détermine et ce, à toutes les phases du processus d’innovation antérieures à l’organisation de la production et à la commercialisation;
3°  procéder aux études et évaluations nécessaires au choix et à la mise au point de projets d’innovation technologique;
4°  conclure avec toute personne ou tout organisme des ententes pour faire effectuer les opérations nécessaires à ses activités;
5°  promouvoir la participation financière des particuliers, des sociétés et des corporations à tout projet auquel elle accorde une aide, notamment par la mise sur pied de sociétés en commandite;
6°  contribuer à la gestion et à l’exploitation du portefeuille de brevets des ministères.
1983, c. 42, a. 17.