A-7.1 - Loi sur l’Agence québécoise de valorisation industrielle de la recherche

Texte complet
11. Les membres autres que le président ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement et sur présentation des pièces justificatives, à une allocation de présence et au remboursement des frais raisonnables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1983, c. 42, a. 11.