A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
98. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 26 ou au premier alinéa de l’article 35.1 est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 150 $.
1995, c. 65, a. 98; 2001, c. 23, a. 231.
98. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire visée au deuxième alinéa de l’article 26 est passible d’une amende d’au moins 75 $ et d’au plus 150 $.
1995, c. 65, a. 98.