A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
91. L’Agence doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
L’Agence doit fournir au ministre tout autre renseignement que ce dernier requiert quant à ses opérations.
1995, c. 65, a. 91.