A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
88. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier de l’Agence dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité.
Ce rapport est dressé sur les formules fournies, le cas échéant, par le ministre. Il comprend les états financiers de l’Agence et tout autre renseignement requis par le ministre.
1995, c. 65, a. 88.