A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
87. L’Agence peut exiger des autorités organisatrices de transport en commun tout renseignement ou tout document qu’elle juge utile à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
1995, c. 65, a. 87; 2001, c. 66, a. 61.
87. L’Agence peut exiger des autorités organisatrices de transport en commun et de la Communauté urbaine de Montréal tout renseignement ou tout document qu’elle juge utile à l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs.
1995, c. 65, a. 87.