A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
84. L’Agence peut conclure avec une autorité organisatrice de transport en commun, une municipalité ou toute autre personne morale de droit public ou privé une entente portant sur:
1°  des ressources humaines, matérielles ou informationnelles;
2°  l’exploitation ou l’entretien d’un équipement ou d’une infrastructure métropolitain ou nécessaire à sa mission.
1995, c. 65, a. 84; 2001, c. 23, a. 229.
84. L’Agence peut conclure avec la Communauté urbaine de Montréal, une autorité organisatrice de transport en commun, une municipalité ou toute autre personne morale de droit public ou privé une entente portant sur:
1°  des ressources humaines, matérielles ou informationnelles;
2°  l’exploitation ou l’entretien d’un équipement ou d’une infrastructure métropolitain ou nécessaire à sa mission.
1995, c. 65, a. 84.