A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
80. Ce programme doit être transmis au ministre, pour approbation, au plus tard le 31 octobre précédant le début du premier exercice financier que vise le programme.
Sur preuve suffisante que l’Agence est dans l’impossibilité de transmettre le programme à la date fixée, le ministre peut lui accorder un délai.
1995, c. 65, a. 80.