A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
77. L’Agence doit transmettre au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal, pour approbation, copie de son plan stratégique de développement ainsi que de ses ajustements et révisions dans les 30 jours de leur production.
Le conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal transmet au ministre, pour approbation, le plan stratégique de développement du transport métropolitain révisé, dans les délais prévus à l’article 161, ainsi que ses ajustements, dans les 60 jours suivant leur réception.
1995, c. 65, a. 77; 2000, c. 56, a. 91.
77. L’Agence doit transmettre au ministre copie de son plan stratégique de développement ainsi que de ses ajustements et révisions dans les 30 jours de leur production.
Ce plan doit être approuvé par le ministre avant de prendre effet.
1995, c. 65, a. 77.