A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
71. Le gouvernement établit la liste des municipalités dont le territoire, au cours de la période de référence qu’il indique, est desservi par une ligne de trains de banlieue et qui doivent payer à l’Agence la part établie selon l’article 73.
Il divise chaque ligne de trains en tronçons:
1°  celui situé sur le territoire de la Société de transport de Montréal;
2°  celui situé sur le territoire d’une autre société de transport en commun, le cas échéant;
3°  celui situé sur tout autre territoire.
Un territoire municipal est réputé desservi par une ligne de trains:
1°  lorsqu’une gare desservant la ligne est située soit sur le territoire municipal, soit dans le territoire d’une autorité organisatrice de transport en commun qui comprend ce territoire municipal; ou
2°  lorsque le pourcentage des usagers de la ligne de trains de banlieue qui résident sur le territoire municipal, au regard de l’ensemble des usagers du tronçon, est égal ou supérieur à celui déterminé dans le décret.
1995, c. 65, a. 71; 2001, c. 23, a. 226.
71. Le gouvernement établit la liste des municipalités dont le territoire, au cours de la période de référence qu’il indique, est desservi par une ligne de trains de banlieue et qui doivent payer à l’Agence la part établie selon l’article 73.
Il divise chaque ligne de trains en tronçons:
1°  celui situé sur le territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal;
2°  celui situé sur le territoire d’une autre société de transport en commun, le cas échéant;
3°  celui situé sur tout autre territoire.
Un territoire municipal est réputé desservi par une ligne de trains:
1°  lorsqu’une gare desservant la ligne est située soit sur le territoire municipal, soit dans le territoire d’une autorité organisatrice de transport en commun qui comprend ce territoire municipal; ou
2°  lorsque le pourcentage des usagers de la ligne de trains de banlieue qui résident sur le territoire municipal, au regard de l’ensemble des usagers du tronçon, est égal ou supérieur à celui déterminé dans le décret.
1995, c. 65, a. 71.