A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
70. Pour financer des dépenses d’immobilisation ou la dotation du fonds d’immobilisation, les municipalités versent à l’Agence un montant représentant un centin par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), établie pour l’exercice de référence.
Le gouvernement peut, par décret:
1°  identifier l’exercice de référence;
2°  fixer la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la richesse foncière uniformisée;
3°  prévoir les ajustements pouvant découler de l’utilisation successive de données provisoires et définitives;
4°  déterminer les modalités de versement de la part.
Le montant visé au premier alinéa peut cependant être établi selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, les municipalités dont le territoire n’était pas compris dans celui de l’Agence au 30 décembre 2001 ne versent, pour l’année 2002, que le 1/3 du montant visé à cet alinéa et, pour l’année 2003, les 2/3 de ce montant.
Malgré le premier alinéa, les municipalités dont le territoire n’était pas compris dans celui de l’Agence au 31 décembre 2002 ne versent, pour l’année 2003, que le tiers du montant visé à cet alinéa et, pour l’année 2004, les deux tiers de ce montant.
1995, c. 65, a. 70; 2001, c. 23, a. 225; 2002, c. 77, a. 2.
70. Pour financer des dépenses d’immobilisation ou la dotation du fonds d’immobilisation, les municipalités versent à l’Agence un montant représentant un centin par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), établie pour l’exercice de référence.
Le gouvernement peut, par décret:
1°  identifier l’exercice de référence;
2°  fixer la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la richesse foncière uniformisée;
3°  prévoir les ajustements pouvant découler de l’utilisation successive de données provisoires et définitives;
4°  déterminer les modalités de versement de la part.
Le montant visé au premier alinéa peut cependant être établi selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Malgré le premier alinéa, les municipalités dont le territoire n’était pas compris dans celui de l’Agence au 30 décembre 2001 ne versent, pour l’année 2002, que le1/3 du montant visé à cet alinéa et, pour l’année 2003, les 2/3 de ce montant.
1995, c. 65, a. 70; 2001, c. 23, a. 225.
70. Pour financer des dépenses d’immobilisation ou la dotation du fonds d’immobilisation, les municipalités versent à l’Agence un montant représentant un centin par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), établie pour l’exercice de référence.
Le gouvernement peut, par décret:
1°  identifier l’exercice de référence;
2°  fixer la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la richesse foncière uniformisée;
3°  prévoir les ajustements pouvant découler de l’utilisation successive de données provisoires et définitives;
4°  déterminer les modalités de versement de la part.
Le montant visé au premier alinéa peut cependant être établi selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
Pour l’année 1996, le montant visé au premier alinéa est de un tiers de centin et, pour l’année 1997, de deux tiers de centin.
1995, c. 65, a. 70.