A-7.02 - Loi sur l’Agence métropolitaine de transport

Texte complet
69. Pour contribuer au financement de ses activités, l’Agence reçoit:
1°  la part de la contribution des automobilistes au transport en commun déterminée par un règlement édicté en vertu de l’article 88.6 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12);
2°  le montant versé par le ministre du Revenu en vertu de l’article 55.2 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1);
3°  le produit d’une taxe annuelle sur les stationnements non résidentiels hors rue situés sur le territoire de l’Agence;
4°  le montant payable par chaque municipalité en vertu de l’article 70;
5°  la part de chaque municipalité visée à l’article 71;
6°  la contribution des autorités organisatrices de transport en commun et des municipalités aux coûts du réseau de transport métropolitain par autobus ainsi qu’à ceux des infrastructures et des équipements métropolitains.
1995, c. 65, a. 69.